State Liability Claim Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €10,000 in damages from the State for the destruction of their vehicle, following the rejection of their claim by the Administrative Tribunal of Nantes, and subsequently filed an appeal with the Council of State. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required for this type of appeal, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code; State Liability Claim Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Before Council of State: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required for this type of appeal, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the prerequisite for admission of the appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article concerns the procedure for non-admission when the appeal is inadmissible due to the lack of mandatory representation by an attorney.
This article was cited as the basis for inviting the appellant to regularize the filing, an invitation that was not followed, leading to non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la destruction de son véhicule. Par une ordonnance n° 2418065 du 21 février 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT00839 du 1er avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat.
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2025 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 8 avril 2025. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras