Legislator Jurisprudence & Législation
503006 ECLI:FR:CECHS:2025:503006.20250704 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of Mayor's Safety Order Dismissed

Numéro de cause 503006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the suspension of an emergency safety order issued by a mayor concerning a residential building, which request was rejected by the administrative tribunal's summary judge. The claimants appealed this rejection, arguing the prior decision contained an error of law and factual distortion by finding that their argument regarding the municipality's partial ownership of the structures did not raise serious doubt about the legality of the contested order. The High Administrative Court ruled that this ground for appeal was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation, resulting in the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Appeal Regarding Suspension of Mayor's Safety Order Dismissed: The claimants appealed this rejection, arguing the prior decision contained an error of law and factual distortion by finding that their argument regarding the municipality's partial ownership of the structures did not raise serious doubt about the legality of the contested order. The High Administrative Court ruled that this ground for appeal was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation, resulting in the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs de sécurité trouble de l'ordre public motifs de cassation ordonnance de nécessité organisation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5

The President of the Chamber decided not to admit the appeal based on this provision concerning appeals against decisions made in the first and last instance.

Article 1er

This article formally states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le maire de Romans-sur-Isère a décidé de la mise en sécurité d'urgence du bâtiment d'habitation situé 6 rue Berger. Par une ordonnance n° 2501334 du 10 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 25LY00816 du 31 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme D et M. B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2025 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, Mme D et M. B soutiennent qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la commune de Romans-sur-Isère était pour partie propriétaires des ouvrages concernés n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à la commune de Romans-sur-Isère.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras