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502993 ECLI:FR:CECHS:2025:502993.20250704 Généré par l'IA

Appeal Regarding Penalty Liquidation for Failure to Rehouse Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause 502993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the administrative court to liquidate a previously imposed penalty of 100 euros per month against the prefecture for failing to rehouse an individual, which resulted in a lower court order liquidating the penalty and ordering the State to pay the resulting sum to a national housing fund upon the individual's subsequent rehousing. The individual then appealed this liquidation order to the highest administrative court, arguing for the penalty to be liquidated in her favor; however, the court dismissed the appeal in an order because the appeal was not filed through a mandatory lawyer specializing in proceedings before the highest administrative court, and the appellant failed to remedy this deficiency after being notified.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Penalty Liquidation for Failure to Rehouse Dismissed for Procedural Error: The individual then appealed this liquidation order to the highest administrative court, arguing for the penalty to be liquidated in her favor; however, the court dismissed the appeal in an order because the appeal was not filed through a mandatory lawyer specializing in proceedings before the highest administrative court, and the appellant failed to remedy this deficiency after being notified.

Mots-clés

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erreur administrative décisions incidentes amende fiscale fixation erronée de la peine réalisation d'immeubles procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-1 du même code

The appeal was dismissed because it was not regularized despite the obligation to be represented by counsel.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the procedure of non-admission of the appeal to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La préfète du Val-de-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun de liquider, sur le fondement de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, l'astreinte prononcée par le jugement n° 1909056 du 23 décembre 2019 par lequel ce même tribunal lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme A B sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Par une ordonnance n° 2407494 du 18 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte et condamné l'Etat à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme correspondant au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué.

Par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 23 décembre 2019 à son profit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 28 avril 2025. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras