Appellant v. State: Asbestos Exposure Compensation Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought compensation from the State for moral prejudice and disturbances to living conditions resulting from alleged failures in preventing risks related to occupational asbestos exposure, after the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal both rejected his claim. The Council of State, acting under the accelerated procedure for inadmissibility, dismissed the appeal because none of the submitted grounds—which alleged the lower court misapplied law regarding the prescription period by confusing the claimed prejudice with anxiety prejudice, erred in setting the prescription start date, and mischaracterized evidence concerning underlying administrative judgments and the reality of the claimed damages—were serious enough to warrant admission for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appellant v. State: Asbestos Exposure Compensation Denial Upheld: The Council of State, acting under the accelerated procedure for inadmissibility, dismissed the appeal because none of the submitted grounds—which alleged the lower court misapplied law regarding the prescription period by confusing the claimed prejudice with anxiety prejudice, erred in setting the prescription start date, and mischaracterized evidence concerning underlying administrative judgments and the reality of the claimed damages—were serious enough to warrant admission for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order refusing to admit the appeal (pourvoi).
The decision to not admit the appeal was explicitly based on the procedure detailed in this article (implied by the context following the mention of R. 822-5-1).
This article sets the general framework for the non-admission procedure of the appeal (pourvoi en cassation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2101235 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23NC03723 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mars et 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ;
- l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la
liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que :
- le premier vice-président de la cour administrative d'appel s'est mépris sur la portée de ses écritures, les a dénaturées, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en appliquant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de sa créance, la jurisprudence relative au préjudice d'anxiété, alors qu'il se prévalait du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des carences fautives de l'Etat dans l'exercice de sa mission de réglementation et de contrôle en matière de risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante ;
- il a commis une erreur de droit en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement Alstom à Belfort sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, alors que les jugements du tribunal administratif de Besançon en application desquels cet arrêté a été édicté ont été annulés par des arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy devenus définitifs ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi qu'une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'établissement dans lequel il avait travaillé ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'apportait pas la moindre précision sur la réalité des troubles dans ses conditions d'existence qu'il invoquait.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 27 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber