Appeal Admissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's decision which dismissed a request to suspend a mayor's order declaring a grave and imminent peril concerning a residence and subsequently rejected the remaining claims after the peril order was lifted upon the completion of securing works. The administrative court ruled that the appeals were inadmissible because they were not submitted through an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize this deficiency following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 822-5 du même code; Appeal Admissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court ruled that the appeals were inadmissible because they were not submitted through an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize this deficiency following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive ruling that the appeals are not admitted (i.e., declared inadmissible).
The reasoning cites this article to justify the outcome based on the lack of mandatory legal representation, which is the basis for the inadmissibility declared in Article 1.
The reasoning cites this article concerning the mandatory representation by a lawyer, which is the basis for the inadmissibility declared in Article 1.
The reasoning cites this article concerning the possibility for the Council of State to reject an appeal not presented by a lawyer, which supports the final decision of inadmissibility in Article 1.
The reasoning cites this article defining the preliminary admission procedure for appeals on cassation, which underpins the final decision of inadmissibility in Article 1.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire d'Albas a déclaré l'état de péril grave et imminent de sa maison d'habitation, ainsi que la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le maire d'Albas a constaté la réalisation des travaux de sécurisation et a prononcé la mainlevée de l'arrêté de péril imminent du 5 novembre 2024. Par une ordonnance nos 2500039, 2500805 du 13 mars 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 et rejeté le surplus des conclusions.
Sous le numéro 502964, par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 16 avril 2025, notifiée le 25 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
2° M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire d'Albas a déclaré l'état de péril grave et imminent de sa maison d'habitation, ainsi que la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le maire d'Albas a constaté la réalisation des travaux de sécurisation et a prononcé la mainlevée de l'arrêté de péril imminent du 5 novembre 2024. Par une ordonnance nos 2500039, 2500805 du 13 mars 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 et rejeté le surplus des conclusions.
Sous le numéro 503004, par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 16 avril 2025, notifiée le 25 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
Nos 502964, 503004