Legislator Jurisprudence & Législation
502901 ECLI:FR:CECHS:2025:502901.20250827 Généré par l'IA

State Liability for Asbestos Exposure Damages Rejected on Appeal

Numéro de cause 502901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought €30,000 in damages from the State for moral harm and disruption to living conditions due to alleged state failures in preventing occupational risks from asbestos exposure, a claim previously rejected by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The Council of State summarily rejected the appeal for lack of serious grounds, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors in applying prescription rules, mischaracterization of the claimed prejudice (moral harm versus anxiety prejudice), and misinterpretation of evidence regarding the interruption of the four-year prescription period—were sufficient to warrant admission of the substantive appeal under the expedited review procedure for manifestly unfounded appeals against appellate decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; State Liability for Asbestos Exposure Damages Rejected on Appeal: The Council of State summarily rejected the appeal for lack of serious grounds, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors in applying prescription rules, mischaracterization of the claimed prejudice (moral harm versus anxiety prejudice), and misinterpretation of evidence regarding the interruption of the four-year prescription period—were sufficient to warrant admission of the substantive appeal under the expedited review procedure for manifestly unfounded appeals against appellate decisions.

Mots-clés

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exposition à l'amiante responsabilité de l'État indemnité pour tort moral erreur matérielle qualité pour recourir prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order of the decision, stating that the appeal (pourvoi) of M. B is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the preliminary admission procedure, which governs the outcome of the order.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the specific provision authorizing the President of the Chamber to dismiss the appeal by order if it is manifestly unfounded, leading to the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2200939 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24NC01368 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mars et 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ;

- l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la

liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que :

- le premier vice-président de la cour administrative d'appel s'est mépris sur la portée de ses écritures, les a dénaturées, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en appliquant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de sa créance, la jurisprudence relative au préjudice d'anxiété, alors qu'il se prévalait du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des carences fautives de l'Etat dans l'exercice de sa mission de réglementation et de contrôle en matière de risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante ;

- il a commis une erreur de droit en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement Alstom à Belfort sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, alors que les jugements du tribunal administratif de Besançon en application desquels cet arrêté a été édicté ont été annulés par des arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy devenus définitifs ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi qu'une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'établissement dans lequel il avait travaillé ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'apportait pas la moindre précision sur la réalité des troubles dans ses conditions d'existence qu'il invoquait.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Paris, le 27 août 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber