Legislator Jurisprudence & Législation
502873 ECLI:FR:CECHS:2025:502873.20250514 Généré par l'IA

Council of State Dismisses Appeal for Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 502873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a mediation commission's decision refusing emergency housing priority and requested the administrative court order the prefect to assign social housing, which the administrative court rejected via an order; the Council of State dismissed the subsequent appeal because it was filed directly by the appellant and not by a mandated lawyer specializing in cassation appeals before the Council of State, as required by the code of administrative justice when the obligation to be represented was previously noted in the decision notification, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code; Council of State Dismisses Appeal for Lack of Mandated Representation: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation notification de la décision obligation étatique état requis état d'urgence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2403939 du 22 janvier 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the general rule requiring admission for appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative order denying admission to the appeal.
article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the decision by the chamber president to reject an appeal for lack of counsel.
article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order denying admission to the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the general rule requiring admission for appeals to the Conseil d'Etat.

article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the decision by the chamber president to reject an appeal for lack of counsel.

article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat.

article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement social. Par une ordonnance n° 2403939 du 22 janvier 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras