Pharmacist Disciplinary Appeal Refused on Insufficiency of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a disciplinary decision from the national council of pharmacists, which had reduced a temporary suspension from practicing pharmacy from two months to one week, following an initial decision imposing the two-month ban and dismissing the claim against a company. The Supreme Administrative Court, applying the rule allowing for summary rejection of appeals lacking serious grounds, determined that the appellant's arguments—alleging misqualification of facts, distortion of evidence, and errors of law regarding breaches of professional ethics and the non-use of specific saliva testing methods by a plaintiff company—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for full review. Consequently, the appeal was refused admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Pharmacist Disciplinary Appeal Refused on Insufficiency of Grounds: The Supreme Administrative Court, applying the rule allowing for summary rejection of appeals lacking serious grounds, determined that the appellant's arguments—alleging misqualification of facts, distortion of evidence, and errors of law regarding breaches of professional ethics and the non-use of specific saliva testing methods by a plaintiff company—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for full review. Consequently, the appeal was refused admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.
This article was mentioned in the reasoning preceding the dispositive as the basis under which the President of the Chamber could decide not to admit the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Laborizon Biorylis et la société Laboratoire Eimer ont porté plainte contre la société XLABS et M. A B devant la chambre disciplinaire du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 18 janvier 2023, la chambre disciplinaire du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. B la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois et rejeté la plainte en tant qu'elle était dirigée contre la société XLABS.
Par une décision du 10 février 2025, la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur appel de M. B, réformé cette décision et ramené à une durée d'une semaine la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. B soutient elle est entachée :
- d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a manqué aux obligations déontologiques prévues par le code de la santé publique ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'aucune pièce du dossier n'établit que la laboratoire Biorylis aurait eu recours à des tests salivaires par écouvillonnage de la bouche.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à la société Laboratoire Eimer et à la société Laborizon Biorylis.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras