Legislator Jurisprudence & Législation
502814 ECLI:FR:CECHS:2025:502814.20250905 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 502814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural order mandating immediate departure from the national territory and imposing a three-year circulation ban, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the request. The high administrative court dismissed the appeal for inadmissibility because the petition for review, which was not among the exceptions enumerated in the administrative justice code, was not filed by a lawyer mandated to appear before the high court, an obligation that had been noted in the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3, Article R. 612-1, deuxième alinéa; Prefectural Departure Order Judicial Review Inadmissibility: The high administrative court dismissed the appeal for inadmissibility because the petition for review, which was not among the exceptions enumerated in the administrative justice code, was not filed by a lawyer mandated to appear before the high court, an obligation that had been noted in the notification of the contested decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation expulsion préfectorale décisions incidentes décision préfectorale de renvoi notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the procedural rule for admission of the appeal on cassation.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the core ruling dismissing the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the power to refuse admission by order due to lack of counsel.
Article R. 821-3
Cited in the reasoning to define the requirement for representation by a counsel for the appeal.
Article R. 612-1, deuxième alinéa
Cited in the reasoning concerning the power to reject conclusions for non-compliance with the mandatory counsel rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the core ruling dismissing the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the procedural rule for admission of the appeal on cassation.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the power to refuse admission by order due to lack of counsel.

Article R. 821-3

Cited in the reasoning to define the requirement for representation by a counsel for the appeal.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

Cited in the reasoning concerning the power to reject conclusions for non-compliance with the mandatory counsel rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2407793 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24NC03010 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 mars 2025, M. B demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 5 septembre 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain