Legislator Jurisprudence & Législation
502788 ECLI:FR:CECHS:2025:502788.20250905 Généré par l'IA

Immigration Reception Conditions Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 502788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, first at the administrative tribunal and then the administrative court of appeal, to annul a decision by the director general of the national immigration and integration office denying material reception conditions, with both lower courts rejecting the claim; however, the State Council dismissed the subsequent appeal because it was filed without representation by a lawyer specialized in the high court, a mandatory requirement for such appeals when the notification of the lower court's decision explicitly mentioned this obligation, leading to the petition being deemed inadmissible and not admitted for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3, Article R. 612-1, deuxième alinéa; Immigration Reception Conditions Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel: Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité conditions d'accueil examen de la demande d'asile notification de la décision renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis for the admission procedure for cassation appeals.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The appeal was not admitted based on the procedural rules governing the admission of appeals.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the basis for rejection by ordinance when an appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Article R. 821-3
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a specialized lawyer before the Council of State.
Article R. 612-1, deuxième alinéa
Cited as the basis allowing the judge to reject the conclusions without prior regularization for failure to comply with the mandatory representation requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on the procedural rules governing the admission of appeals.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for the admission procedure for cassation appeals.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the basis for rejection by ordinance when an appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a specialized lawyer before the Council of State.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

Cited as the basis allowing the judge to reject the conclusions without prior regularization for failure to comply with the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2409678 du 6 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25NC00015 du 14 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 26 mars 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 5 septembre 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain