Legislator Jurisprudence & Législation
502784 ECLI:FR:CECHS:2025:502784.20250902 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 502784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their claim for active solidarity income, requested payment for the prior period, demanded transmission of a document related to a mandatory insertion contract, and sought cancellation of housing assistance debt to compensate for prejudice, following the administrative tribunal's rejection of these claims. The court summarily dismissed the appeal because the recourse was lodged directly by the appellant without representation by a lawyer before the highest administrative court, which is mandatory for this type of appeal unless it concerns a pension jurisdiction decision, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Lack of Legal Representation: The court summarily dismissed the appeal because the recourse was lodged directly by the appellant without representation by a lawyer before the highest administrative court, which is mandatory for this type of appeal unless it concerns a pension jurisdiction decision, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied.

Mots-clés

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licenciement administratif représentation légale assistance judiciaire gratuite contribution d'assistance incompétence ratione materiae production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order, which is the non-admission of the appeal.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision is the procedural ground used by the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de revenu de solidarité active, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui verser le revenu de solidarité active sur la période de décembre 2023 à mai 2024 et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui faire parvenir le courrier destiné à la caisse d'allocations familiales de la Gironde selon lequel il avait été convoqué par l'espace insertion de Buzenval à Paris pour la signature d'un contrat d'engagement et, enfin, d'annuler sa dette d'aide personnelle au logement auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris en compensation de son préjudice. Par une ordonnance n° 2421093 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 2 juin 2025, notifiée le 11 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2025, notifiée le 11 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 septembre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber