Legislator Jurisprudence & Législation
502771 ECLI:FR:CECHS:2025:502771.20250827 Généré par l'IA

Claim for Damages Due to Asbestos Exposure Rejected by Council of State

Numéro de cause 502771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for moral damages and hardship resulting from negligent management of occupational asbestos exposure risks, a claim that was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The petitioner appealed this appellate decision to the highest administrative court, arguing that the lower court erred by insufficiently motivating its decision, using the wrong starting date for the prescription period of the claim (the date of public listing rather than the date of personal awareness of the risk), and misjudging evidence regarding the filing of a criminal complaint that would interrupt the four-year limitation period. The Council of State ruled that none of these grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the request for review by summary order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Claim for Damages Due to Asbestos Exposure Rejected by Council of State: The petitioner appealed this appellate decision to the highest administrative court, arguing that the lower court erred by insufficiently motivating its decision, using the wrong starting date for the prescription period of the claim (the date of public listing rather than the date of personal awareness of the risk), and misjudging evidence regarding the filing of a criminal complaint that would interrupt the four-year limitation period. The Council of State ruled that none of these grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the request for review by summary order.

Mots-clés

Généré par l'IA
exposition à l'amiante indemnisation étatique indemnité pour tort moral production de créance motifs de rigueur état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the possibility granted to the President of the Chamber to reject an appeal against a decision rendered on appeal if it is manifestly unfounded.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the preliminary admission procedure, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2200912 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24NC01330 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ;

- l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la

liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que :

- le premier vice-président de la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son ordonnance en faisant référence à un arrêt rendu le 22 juin 2009 par cette cour, sans en citer les termes ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance vis-à-vis de l'Etat la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement dans lequel il travaillait sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et non la date, postérieure, à laquelle il avait pu individuellement prendre conscience du risque d'exposition aux poussières d'amiante auquel il avait été exposé ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi qu'une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'établissement dans lequel il avait travaillé.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Paris, le 27 août 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber