Company v. Municipality Regarding Parking Fines and Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to overturn three separate lower court decisions concerning its liability for unpaid parking fines imposed by a municipality, one of which resulted from a prior withdrawal of an appeal. The administrative court decided to join the three appeals for a single ruling, but ultimately refused to admit any of them because the company failed to have its appeals (which contested decisions regarding parking fines and a withdrawn claim) presented by an attorney mandated to appear before the high court, a mandatory procedural requirement for such appeals that was noted in the notification of the decisions being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3, Article R. 612-1; Company v. Municipality Regarding Parking Fines and Procedural Non-Compliance: The administrative court decided to join the three appeals for a single ruling, but ultimately refused to admit any of them because the company failed to have its appeals (which contested decisions regarding parking fines and a withdrawn claim) presented by an attorney mandated to appear before the high court, a mandatory procedural requirement for such appeals that was noted in the notification of the decisions being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order refuses to admit the appeals (pourvois).
Although cited in the reasoning as a basis for the decision to refuse admission, it is the procedural framework justifying the outcome in the dispositive.
Although cited in the reasoning as establishing the general rule for legal representation, it serves as the procedural basis mentioned justifying the outcome in the dispositive.
Although cited in the reasoning as context for the President's power, it is part of the procedural justification leading to the order of inadmissibility.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° La société Centrale française des énergies renouvelables a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 1er février 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22105138 du 27 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 502727, par un pourvoi, enregistré le 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Centrale française des énergies renouvelables demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° La société Centrale française des énergies renouvelables a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 30 mai 2023 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23148820 du 28 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 502729, par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Centrale française des énergies renouvelables demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
3° La société Centrale française des énergies renouvelables a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 14 janvier 2023 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23073808 du 27 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 502730, par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Centrale française des énergies renouvelables demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de la société Centrale française des énergies renouvelables, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de la société Centrale française des énergies renouvelables ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centrale française des énergies renouvelables.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 502727, 502729, 502730