Legislator Jurisprudence & Législation
502723 ECLI:FR:CECHS:2025:502723.20250715 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Authorization

Numéro de cause 502723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision from March 3, 2025, which denied authorization to participate in the 2025 professional examination for recruiting first-grade judicial magistrates, based on insufficient qualifying professional experience. The court determined that since the petitioner subsequently received a convocation for the admissibility test scheduled for April 2, 2025, this subsequent action effectively retracted the initial refusal, rendering the petitioner's request for annulment moot and leading to the order stating there was no need to rule on the substance of the case pursuant to administrative judicial procedure rules allowing dismissal when the object of the claim ceases to exist.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Authorization: The court determined that since the petitioner subsequently received a convocation for the admissibility test scheduled for April 2, 2025, this subsequent action effectively retracted the initial refusal, rendering the petitioner's request for annulment moot and leading to the order stating there was no need to rule on the substance of the case pursuant to administrative judicial procedure rules allowing dismissal when the object of the claim ceases to exist.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative

The court used this article to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 mars 2025, Mme B A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme A à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A demande l'annulation de cette décision.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, Mme A a reçu une convocation à l'épreuve d'admissibilité du 2 avril 2025 du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 15 juillet 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain