Legislator Jurisprudence & Législation
502690 ECLI:FR:CECHS:2025:502690.20250630 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 502690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals who sought to annul planning permissions granted to a construction company for a fourteen-unit residential building, after their initial administrative tribunal action was dismissed, filed an appeal which was subsequently transferred to the highest administrative court. The court determined that because the appeal was not submitted by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals, and because the appellants failed to regularize this defect following explicit requests, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review on its merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court determined that because the appeal was not submitted by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals, and because the appellants failed to regularize this defect following explicit requests, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review on its merits.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté vice de construction entreprises de construction approbation des plans qualité pour recourir contre permis capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the decision not to admit the appeal due to lack of representation by a lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests of the petitioners regarding costs, but since the dispositive does not rule on costs against the losing party, it is not applicable in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E A, M. et Mme B D et M. et Mme C F ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Miramas a accordé à la société Armand Construction un permis de construire un bâtiment de quatorze logements en R + 2, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Miramas a délivré à la société Armand Construction un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2300998 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 25MA00365 du 19 mars 2025, enregistrée le 24 mars suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A, M. et Mme D et M. et Mme F.

Par ce pourvoi, Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 2 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois courriers du 28 mars 2025, notifiés les 2 et 4 avril suivants, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a respectivement invité Mme A, M. et Mme D et M. et Mme F à régulariser leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme A et autres ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme A et autres n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par trois courriers du 28 mars 2025, respectivement notifiés les 2 et 4 avril suivants, et qui leur impartissaient un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Miramas et à la société Armand Construction.

Fait à Paris, le 30 juin 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber