Legislator Jurisprudence & Législation
502671 ECLI:FR:CECHS:2025:502671.20250704 Généré par l'IA

Hospital's Withdrawal of Summary Appeal Regarding Provisional Damages

Numéro de cause 502671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought provisional damages and a supplementary expert assessment from a regional university hospital regarding harm allegedly caused to their minor son during his birth; following a judgment ordering provisional payments and further expertise, and an administrative appeals court rejecting the hospital's appeal, the hospital filed a summary appeal to the highest administrative court but subsequently submitted a pure and simple withdrawal of that appeal, leading the court to issue an order formally recording the withdrawal pursuant to its rules governing such circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital's Withdrawal of Summary Appeal Regarding Provisional Damages: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

Mots-clés

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hôpitaux universitaires calcul des dommages-intérêts provision ad litem responsabilité hospitalière retrait des conclusions civiles décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision justifies the issuance of the order by the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal of the appeal before its admission.

Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the appeal by the CHRU de Lille be acknowledged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D F A et Mme B C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E F A, ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à leur verser, à titre provisionnel, une somme de 300 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par leur fils du fait des fautes commises à sa naissance par l'établissement, ainsi qu'une somme de 50 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres ou, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer l'imputabilité des préjudices ou leur étendue. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Par un jugement n° 2106966 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif a condamné le CHRU de Lille à verser, à titre provisionnel, une somme de 101 673, 03 euros à M. F A et Mme C au titre des préjudices subis par leur fils ainsi qu'une somme de 2 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres, condamné le CHRU de Lille à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing une somme de 90 436,21 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, et ordonné une expertise complémentaire afin d'évaluer les préjudices subis par les requérants.

Par un arrêt n° 23DA02186 du 22 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le CHRU de Lille contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHRU de Lille demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2025, le CHRU de Lille déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement du CHRU de Lille est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du CHRU de Lille.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Copie en sera adressée à M. D F A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N° 497103