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502645 ECLI:FR:CECHS:2025:502645.20250422 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Expired Suspension of Prison Search Order

Numéro de cause 502645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against an administrative court's order that suspended the execution of a prison director's decision imposing exceptional full body searches on an detainee between January 13 and March 31, 2025. The reviewing court determined that because the challenged administrative decision—the imposition of the searches—had already fully expired by April 1, 2025, subsequent to the filing of the appeal, the appeal seeking the annulment of the suspension order had become moot, necessitating a finding that there was no longer any need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Mootness of Appeal Regarding Expired Suspension of Prison Search Order: The reviewing court determined that because the challenged administrative decision—the imposition of the searches—had already fully expired by April 1, 2025, subsequent to the filing of the appeal, the appeal seeking the annulment of the suspension order had become moot, necessitating a finding that there was no longer any need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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perquisition sursis à l'emprisonnement recours contre décision de renvoi fouille corporelle contrôle de la détention administration pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the appeal conclusions because they have become moot.

Article R. 822-5

The decision implicitly applies the procedure for when a matter becomes moot prior to admission of the appeal, as referenced in the reasoning leading to Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 13 janvier au 31 mars 2025. Par une ordonnance n° 2501350 du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

21 mars et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à compter du 1er avril 2025, postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, la décision attaquée a cessé de produire ses effets. Il s'ensuit que les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, dirigées contre l'ordonnance du 6 mars 2025.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au le garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :