Legislator Jurisprudence & Législation
502559 ECLI:FR:CECHS:2025:502559.20250902 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Due to Superseding Interim Relief Order

Numéro de cause 502559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to suspend an administrative decision concerning the closure of a residence permit renewal application and a subsequent implicit rejection, following a first refusal by the administrative judge in summary proceedings. The Court ruled that because the petitioner subsequently introduced a new request for suspension with the same object, which was partially granted by a later order, the appeal filed against the initial refusal order became moot due to the provisional nature of interim relief decisions, meaning there was no longer any need to rule on the initial appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Due to Superseding Interim Relief Order: The Court ruled that because the petitioner subsequently introduced a new request for suspension with the same object, which was partially granted by a later order, the appeal filed against the initial refusal order became moot due to the provisional nature of interim relief decisions, meaning there was no longer any need to rule on the initial appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé renouvellement de l'autorisation de séjour suspension provisoire procédure préjudicielle d'urgence retrait de la requête réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission ".
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the appellant.
Article 1er
This order dictates that no ruling is necessary on the appeal's conclusions because they have become moot.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order dictates that no ruling is necessary on the appeal's conclusions because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the appellant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et, en tant que de besoin, de suspendre la décision implicite du 8 février 2025 rejettant sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2501121 du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 3 avril 2025, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 523-1 : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ".

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive.

4. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 11 avril 2025, partiellement fait droit à une nouvelle demande ayant le même objet, introduite par M. B sur le même fondement, prive d'objet le pourvoi que ce dernier forme contre l'ordonnance attaquée du 29 janvier 2025.

5. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.

Article 2 : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 2 septembre 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :