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502546 ECLI:FR:CECHS:2025:502546.20250715 Généré par l'IA

Litigant's Deemed Withdrawal of Appeal Against Examination Refusal Upheld

Numéro de cause 502546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of Justice's decision refusing authorization to participate in the 2025 professional examination for second-grade judicial magistrates and an order to reconsider her application. The court determined that the litigant's prior request for suspension of that decision was rejected because none of the alleged grounds created a serious doubt as to the decision's legality, and the notification of that rejection informed her that she had one month to explicitly confirm the maintenance of her principal annulment request or be deemed to have withdrawn it. As no confirmation was received within the prescribed period, the court granted acknowledgement of the litigant's deemed withdrawal of her main appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 1° du code de justice administrative, Article R. 612-5-2 du même code; Litigant's Deemed Withdrawal of Appeal Against Examination Refusal Upheld: The court determined that the litigant's prior request for suspension of that decision was rejected because none of the alleged grounds created a serious doubt as to the decision's legality, and the notification of that rejection informed her that she had one month to explicitly confirm the maintenance of her principal annulment request or be deemed to have withdrawn it. As no confirmation was received within the prescribed period, the court granted acknowledgement of the litigant's deemed withdrawal of her main appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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fiction de retrait ministre de la justice notification de la décision annulation de la décision administrative délai de suspension règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the procedural act of acknowledging the withdrawal of the application.

Article R. 122-12 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du même code

Cited in the reasoning to establish that the applicant is deemed to have withdrawn due to failure to confirm the request following the denial of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2025, Mme E A D doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 502541 de Mme A D tendant à la suspension de l'exécution la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, a été rejetée par ordonnance du 28 mars 2025 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Mme A D a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, Mme A D doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 15 juillet 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain