State Liability for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative tribunal's order that rejected their claim for €100,000 in damages from the State due to a failure to rehouse them. The administrative court determined that the appeal was inadmissible because, pursuant to mandatory provisions of the Code of Administrative Justice, appeals to the highest administrative court must be submitted through a lawyer specializing in that court, which the appellant failed to do, leading to the outright refusal to admit the appeal without examining the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er; State Liability for Failure to Rehouse: The administrative court determined that the appeal was inadmissible because, pursuant to mandatory provisions of the Code of Administrative Justice, appeals to the highest administrative court must be submitted through a lawyer specializing in that court, which the appellant failed to do, leading to the outright refusal to admit the appeal without examining the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision implies the basis for the president's decision to refuse admission via an ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.
Cited to establish the general obligation for mandatory representation by a lawyer to lodge an appeal before the Conseil d'Etat, which was not met.
The operative article stating that the appeal is not admitted (the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n° 2413128 du 17 mars 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés le 19 mars 2025 et entre les 24 mars et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras