Legislator Jurisprudence & Législation
502531 ECLI:FR:CECHS:2025:502531.20250506 Généré par l'IA

Parking Penalty Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 502531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a decision by a parking tribunal that rejected the waiver of a penalty charge notice and its associated surcharge issued by a national automated infraction processing agency. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the filing of the appeal to the highest administrative court was not conducted through an attorney mandated to practice before that court, as required by the relevant administrative justice code provisions for this type of appeal, especially since the initial decision notification had mentioned this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Penalty Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the filing of the appeal to the highest administrative court was not conducted through an attorney mandated to practice before that court, as required by the relevant administrative justice code provisions for this type of appeal, especially since the initial decision notification had mentioned this requirement.

Mots-clés

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obligation de créer des places conseil juridique mandaté notification de la décision motif légal d'exclusion conduite sans autorisation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, relevant because the appeal was not admitted.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order refuses to admit the appeal, which is the final operative measure of the decision.
Article R. 822-5 du même code
This article permits the chamber president to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.
Article R. 821-3 de ce code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat.
Article R. 612-1 du même code
This article allows the court to reject an appeal presented without mandatory legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order refuses to admit the appeal, which is the final operative measure of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, relevant because the appeal was not admitted.

Article R. 822-5 du même code

This article permits the chamber president to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 de ce code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1 du même code

This article allows the court to reject an appeal presented without mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Rouen et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22111490, le tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras