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502481 ECLI:FR:CECHS:2025:502481.20250711 Généré par l'IA

Hip Osteonecrosis Compensation Appeal Dismissed by Council of State

Numéro de cause 502481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought full compensation for damages stemming from hip osteonecrosis following corticosteroid treatment, having previously secured partial indemnification from the National Office for the Compensation of Medical Accidents (ONIAM) via administrative tribunals, with an appellate court affirming the liability of the public hospital and its insurer while modifying the final award amounts. The Council of State refused to admit the appeal for cassation because the appellant's sole argument—that the appellate court mischaracterized the evidence regarding the professional and retirement impact of his condition—was deemed manifestly without serious foundation, leading to an order dismissing the appeal without further substantive review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Hip Osteonecrosis Compensation Appeal Dismissed by Council of State: The Council of State refused to admit the appeal for cassation because the appellant's sole argument—that the appellate court mischaracterized the evidence regarding the professional and retirement impact of his condition—was deemed manifestly without serious foundation, leading to an order dismissing the appeal without further substantive review.

Mots-clés

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indemnisation étatique traitement médical responsabilité hospitalière mise à la retraite examen en cassation assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is manifestly without foundation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelle (SHAM) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 512 806,04 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'affection d'ostéonécrose des hanches survenue à la suite de l'administration d'un traitement par corticothérapie. Par un jugement n° 2000740 du 13 juin 2022, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM verser à M. A la somme de 3 930,27 euros après déduction de la provision déjà versée d'un montant de 44 469,73 euros.

Par un arrêt n° 22MA02263 du 20 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, condamné solidairement l'AP-HM et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, à verser à M. A la somme de 3 000 euros, porté à 49 730 euros la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. A sous déduction de la provision de 44 469,73 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que son affection iatrogène n'a pas entrainé de pertes de gains professionnels, de pertes au titre de sa future retraite et d'incidence professionnelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'ostéonécrose dont il souffre a contribué à son inaptitude professionnelle ou, à tout le moins, l'a accélérée.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales.

Fait à Paris, le 11 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras