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502468 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specificity in Challenging Factual Findings on Permit Notice

Numéro de cause 502468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a tacit building permit and a subsequent modification permit granted by a municipality, but the administrative tribunal rejected the claim; the appellant contested this judgment by alleging that the lower court erred by misinterpreting documents related to the proper public display of the permit information, which was crucial for starting the appeal deadline, specifically regarding the disclosed increase in floor area, the project's maximum height, and the existence of demolition work. The reviewing court determined that the arguments presented, which essentially contested the factual findings of the lower court regarding the adequacy of the public notice, fell under the criteria for non-admission of an appeal as they were either matters of fact review or lacked the requisite serious grounds or specificity under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Specificity in Challenging Factual Findings on Permit Notice: The reviewing court determined that the arguments presented, which essentially contested the factual findings of the lower court regarding the adequacy of the public notice, fell under the criteria for non-admission of an appeal as they were either matters of fact review or lacked the requisite serious grounds or specificity under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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modification du permis de construire annonces publiques motifs de fait motif de révision autorisations de travail hauteur de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because its grounds were of the type mentioned in Article R. 822-5, point 4, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ariele a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2019 par laquelle le maire de Cannes a accordé à la société Vandelli un permis de construire tacite, ainsi que l’arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le maire de Cannes a délivré à la société Vandelli un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2201804 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ariele demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la société Vandelli la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ».

2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque, la société Ariele soutient qu’il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que le délai de recours contre l’arrêté attaqué n’a pas commencé à courir en raison d’erreurs dans l’affichage prévu à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, il estime que les informations affichées permettent aux tiers d’apprécier la consistance et l’ampleur des travaux projetés alors qu’il n’est pas fait mention de l’extension de la surface de plancher de la construction existante ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que le délai de recours contre l’arrêté attaqué n’a pas commencé à courir en raison d’erreurs dans l’affichage prévu à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, il estime que la hauteur maximale du projet litigieux, telle qu’elle figure dans le dossier de demande de permis de construire, n’excède pas celle figurant sur le panneau d’affichage ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que le délai de recours contre l’arrêté attaqué n’a pas commencé à courir en raison d’erreurs dans l’affichage prévu à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, il estime que l’existence de travaux de démolition d’une partie de la construction existante ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire, et que, de ce fait, le panneau d’affichage n’avait pas à en faire état.

3. Ces moyens qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ariele n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ariele.

Copie en sera adressée à la commune de Cannes et à la société Vandelli.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras