Legislator Jurisprudence & Législation
502465 ECLI:FR:CECHS:2025:502465.20250715 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Judicial Officer Candidate (Mootness)

Numéro de cause 502465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of Justice refusing authorization to participate in the 2025 professional examination for second-grade judicial officers, alleging the refusal was based on insufficient professional experience. The court determined that since the petitioner had subsequently received a summons to the written entrance exam scheduled for April 2, 2025, the initial refusal decision had been implicitly withdrawn, rendering the petitioner's request for annulment moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Judicial Officer Candidate (Mootness): The court determined that since the petitioner had subsequently received a summons to the written entrance exam scheduled for April 2, 2025, the initial refusal decision had been implicitly withdrawn, rendering the petitioner's request for annulment moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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ministre de la justice examen au fond droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union e-justice exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D.

This order dismisses the case because the object of the dispute has disappeared.

Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Cited as the legal basis for the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 17 et 20 mars 2025, Mme A D demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à participer aux épreuves de ce concours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme D à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme D demande l'annulation de cette décision.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D a reçu une convocation à l'épreuve d'admissibilité du 2 avril 2025 du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 15 juillet 2025

Signé : Mme Isabelle de Silva

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain