Legislator Jurisprudence & Législation
502464 ECLI:FR:CECHS:2025:502464.20250806 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Unattached Public Service Code Challenge

Numéro de cause 502464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was submitted to the highest administrative court seeking referral to the Constitutional Council regarding the conformity of a specific article of the public service code with constitutionally guaranteed rights and freedoms. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant constitutional and organic provisions, a question challenging the constitutionality of a legislative provision can only be raised "on the occasion of an instance in progress" before the Council of State or the Court of Cassation, and since the current submission was not tied to any ongoing case, it failed to meet this jurisdictional prerequisite.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Unattached Public Service Code Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant constitutional and organic provisions, a question challenging the constitutionality of a legislative provision can only be raised "on the occasion of an instance in progress" before the Council of State or the Court of Cassation, and since the current submission was not tied to any ongoing case, it failed to meet this jurisdictional prerequisite.

Mots-clés

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service public constitutionnalité demande adressée à l'autorité état requis droit de la fonction publique grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". En vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction applicable au litige : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office ". Il résulte de ces dispositions qu'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être soulevé qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, qui tend à la transmission au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique, n'est liée à aucune instance en cours devant le Conseil d'Etat. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 août 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :