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502442 ECLI:FR:CECHS:2025:502442.20250715 Généré par l'IA

Denial of Judicial Exam Authorization Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 502442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request for annulment of a decision denying authorization to participate in a professional judicial examination was deemed withdrawn because the applicant failed to confirm the continuation of her main appeal within one month following the rejection of her related request for suspension, as required by administrative procedural rules when the suspension was denied due to a lack of serious doubt regarding the legality of the contested act. The court formally recognized this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 1°; Denial of Judicial Exam Authorization Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation: The court formally recognized this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel procédure en annulation acte de procédure contrôle restreint

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court grants the procedural order to acknowledge the withdrawal of the claim, as mandated by the analysis which concluded the claimant was deemed to have withdrawn.
Article R. 122-12 1°
Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to acknowledge withdrawals by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the procedural order to acknowledge the withdrawal of the claim, as mandated by the analysis which concluded the claimant was deemed to have withdrawn.

Article R. 122-12 1°

Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2025, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 502445 de Mme A tendant à la suspension de l'exécution la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, a été rejetée par ordonnance du 29 mars 2025 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 15 juillet 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain