Medical Transport Authorization Withdrawal Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to suspend the execution of a decision by the regional health agency that definitively withdrew its authorization for medical transport, a request denied by the administrative tribunal's summary judge. The company appealed this denial to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law and distorted evidence by finding that various procedural and substantive challenges—including issues with the sub-committee's composition, insufficient time to respond, failure to consider observations, and the proportionality of the withdrawal—did not create a serious doubt regarding the legality of the initial decision. The highest court determined, however, that none of the advanced arguments were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review under the preliminary admission procedure for appeals against first-and-last-instance decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du même code; Medical Transport Authorization Withdrawal Appeal Refused: The company appealed this denial to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law and distorted evidence by finding that various procedural and substantive challenges—including issues with the sub-committee's composition, insufficient time to respond, failure to consider observations, and the proportionality of the withdrawal—did not create a serious doubt regarding the legality of the initial decision. The highest court determined, however, that none of the advanced arguments were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review under the preliminary admission procedure for appeals against first-and-last-instance decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order denying admission to the appeal.
This provision is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to refuse admission by order for appeals directed against decisions rendered in first and last resort.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Ambulances Azurea a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a retiré définitivement son agrément de transport sanitaire. Par une ordonnance n° 2500645 du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ambulances Azurea, représentée par le cabinet François Pinet, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 avril 2025, notifié le lendemain, l'avocat de la société Ambulances Azurea a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Ambulances Azurea soutient que :
- cette ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne ni dans l'analyse des mémoires, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs, les dispositions législatives et réglementaires dont elle a fait application ;
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la composition du sous-comité des transports sanitaires était irrégulière n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que l'agence régionale de santé n'avait pas tenu compte de ses observations n'était pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'absence de communication préalable de la lettre d'annonce de l'inspection n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du médecin désigné par l'agence régionale de santé n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le directeur général de l'agence régionale de santé de ses observations n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de retrait définitif de son agrément.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Ambulances Azurea n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Ambulances Azurea.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 23 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber