Legislator Jurisprudence & Législation
502435 ECLI:FR:CECHS:2025:502435.20250506 Généré par l'IA

Driving License Exchange Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 502435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a lower administrative court's judgment that upheld a prefect's refusal to exchange a Luxembourg driving license for a French one. The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the lower court's decision had explicitly mentioned this mandatory representation requirement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5, article R. 821-3, article R. 612-1; Driving License Exchange Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the lower court's decision had explicitly mentioned this mandatory representation requirement.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité retrait de permis de conduire conformité administrative notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union représentation légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the primary dispositive order, based on the inadmissibility of the appeal.
article R. 822-5
Cited to support the decision to not admit the appeal based on procedural requirements (lack of mandatory legal representation).
article R. 821-3
Cited to define which appeals are exempt from the mandatory representation, thereby justifying why the current appeal is subject to it.
article R. 612-1
Cited as an alternative procedural basis for rejecting the appeal due to lack of mandatory representation.
article L. 822-1
Cited to define the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the primary dispositive order, based on the inadmissibility of the appeal.

article R. 822-5

Cited to support the decision to not admit the appeal based on procedural requirements (lack of mandatory legal representation).

article R. 821-3

Cited to define which appeals are exempt from the mandatory representation, thereby justifying why the current appeal is subject to it.

article R. 612-1

Cited as an alternative procedural basis for rejecting the appeal due to lack of mandatory representation.

article L. 822-1

Cited to define the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire luxembourgeois contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2402070 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 6 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras