Refusal of Authorization for Private Security Training Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the national council's refusal to issue an authorization for private security training, an action that was dismissed at the administrative tribunal and affirmed by the administrative court of appeal through an order. The Supreme Administrative Court refused to admit the subsequent appeal because it was filed directly by the appellant and not represented by a lawyer mandated before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for appeals against court orders that explicitly noted this requirement upon notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code, Selon l'article R. 821-3; Refusal of Authorization for Private Security Training Appeal: The Supreme Administrative Court refused to admit the subsequent appeal because it was filed directly by the appellant and not represented by a lawyer mandated before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for appeals against court orders that explicitly noted this requirement upon notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states that the appeal is not admitted, which is the final ruling.
This article establishes the principle of admissibility review for the appeal, underpinning the decision to not admit the appeal.
This procedural article allows the president of the chamber to decide not to admit an appeal for lack of representation by a lawyer via ordinance.
This article defines the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'État, which was violated in this case.
This procedural rule allows the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory lawyer requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une ordonnance n° 2314167 du 24 janvier 2015, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA00922 du 11 mars 2025, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 17 mars 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain