Refusal to Annul Driving Permit Exchange Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural decision refusing the exchange of their Mexican driving permit for a French one, an appeal that proceeded through administrative tribunals until reaching the Council of State following a transmission from the Court of Appeal. The Council of State dismissed the appeal, ruling that the petition was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for this type of recourse, and the appellant failed to regularize the submission after being invited to do so, despite the prior rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, troisième alinéa du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis; Refusal to Annul Driving Permit Exchange Due to Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the appeal, ruling that the petition was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for this type of recourse, and the appellant failed to regularize the submission after being invited to do so, despite the prior rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the President's decision not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer (défaut de ministère d'avocat).
This is the operative order confirming that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mexicain contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 2409491 du 25 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA00637 du 12 mars 2025, enregistrée le 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de la justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A B. Par ce pourvoi, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 22 avril 2025, notifiée le 29 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, notifiée le 20 juin 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 26 mars 2025. M. A B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras