Inadmissible Appeal Against General Prohibition of Bullfighting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the highest administrative court to prohibit bullfighting across the national territory, but the court rejected the request as inadmissible because the conclusions were not directed against an administrative decision, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code, leading to the dismissal of the appeal pursuant to the provisions allowing chamber presidents to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissible Appeal Against General Prohibition of Bullfighting: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests via an order.
This article formally rejects the request of Mme D in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2025, Mme A D demande au Conseil d'Etat d'interdire la corrida sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme D demande au Conseil d'Etat d'interdire la corrida sur le territoire français. Toutefois, ces conclusions ne sont pas dirigées contre une décision administrative. Par suite, cette requête n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 26 mai 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain