Municipality Parking Fines Liability Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a lower court order that rejected its requests to be discharged from liability for outstanding parking fines and associated surcharges issued by a municipality. The administrative court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by law, and the appellant failed to regularize this deficiency after being duly invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code, article R. 612-1 du même code; Municipality Parking Fines Liability Appeal Inadmissibility: The administrative court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by law, and the appellant failed to regularize this deficiency after being duly invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible.
This procedural article is implicitly cited as the basis for the decision on non-admission by the President of the Chamber regarding the lack of representation by counsel.
This procedural article is cited to establish that the appeal was subject to the mandatory representation by a lawyer.
This procedural article is cited concerning the obligation to invite the party to regularize the submission, which was done but not followed up on.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Rapid Carte Grise a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 6 avril, 2 août et 22 septembre 2022 par la commune de Bordeaux et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 23041384, 23084897, 23085840 du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rapid Carte Grise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de la société Rapid Carte Grise, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 29 mars 2025. A la date de la présente ordonnance la société Rapid Carte Grise n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Rapid Carte Grise n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rapid Carte Grise.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras