Timeliness of Judicial Review Challenge to Monetary Code Article
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a specific article of the Monetary and Financial Code by filing a petition after the relevant regulatory provisions had been published more than two years prior. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, judicial review of administrative decisions must be initiated within two months of the decision's notification or publication; therefore, the petition, filed well after the expiry of this statutory deadline, constituted a manifestly inadmissible appeal that could not be cured, leading to its outright dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Timeliness of Judicial Review Challenge to Monetary Code Article: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, judicial review of administrative decisions must be initiated within two months of the decision's notification or publication; therefore, the petition, filed well after the expiry of this statutory deadline, constituted a manifestly inadmissible appeal that could not be cured, leading to its outright dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the general basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the two-month deadline, the violation of which constitutes the manifest inadmissibility leading to the rejection of the request in Article 1.
This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article D. 312-8 du code monétaire et financier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par la voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Les dispositions de nature règlementaire dont M. B demande l'annulation ont été publiées au Journal Officiel de la République Française, pour la plus récente des modifications dont elles ont fait l'objet, le 13 mars 2022. Or, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces dispositions ont été enregistrées le 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 6 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :