Legislator Jurisprudence & Législation
502306 ECLI:FR:CECHS:2025:502306.20250813 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Ministerial Decree (Mootness)

Numéro de cause 502306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a provision in a ministerial decree modifying the reimbursement list for mobility aids, specifically targeting the clause limiting the reimbursement of standard strollers under social security to individuals under 16 years of age. The court determined that the claim for annulment was rendered moot because a subsequent ministerial decree, issued before the contested provision's effective date, entirely removed the age restriction ("de moins de 16 ans") from the relevant section of the reimbursement list, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the claim for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Ministerial Decree (Mootness): The court determined that the claim for annulment was rendered moot because a subsequent ministerial decree, issued before the contested provision's effective date, entirely removed the age restriction ("de moins de 16 ans") from the relevant section of the reimbursement list, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the claim for associated legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
personne morale remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union date de début du droit sécurité sociale contrat commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the main request because it had become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Innov'SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le point 3.1.3.8 du titre IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté conjoint du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap inscrits aux titres I et IV de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il dispose que la prise en charge des poussettes standard est réservée aux personnes de moins de 16 ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2025, la société Innov'SA conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin d'annulation et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le litige est privé d'objet dès lors que, par un arrêté du 31 mars 2025, les ministres chargés de la santé et de l'économie ont modifié l'arrêté en litige pour en supprimer, au point 3.1.3.8, les mots " de moins de 16 ans ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. La société Innov'SA a, le 11 mars 2025, saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, en tant que le point 3.1.3.8 du titre IV de cette liste, dans sa rédaction issue de l'article 1er de cet arrêté, dispose que la prise en charge des poussettes standard est assurée, dans les conditions que cet article précise, " pour les personnes de moins 16 ans ". Ces mots ayant été supprimés par un arrêté du 31 mars 2025, devenu définif et intervenu avant l'entrée en vigueur, prévue au 1er décembre 2025 par l'article 1er de l'arrêté en litige, de la modification ainsi apportée au titre IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, les conclusions à fin d'annulation de la société requérante sont, postérieurement à l'introduction de sa requête, et ainsi qu'elle l'admet d'ailleurs, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Innov'SA.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Innov'SA.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Innov'SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Innov'SA.

Fait à Paris, le 13 août 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber