Individual v. Family Allowance Fund Regarding Statute of Limitations on Disability and Housing Aid Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that upheld a family allowance fund's rejection of the individual's request to apply a five-year statute of limitations to a debt concerning disability benefits and housing aid. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without representation by a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize the defect after receiving notification and after his subsequent request for legal aid was denied, leading the court to rule the appeal inadmissible under the mandatory admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Individual v. Family Allowance Fund Regarding Statute of Limitations on Disability and Housing Aid Debt: The Council of State dismissed the appeal because it was filed without representation by a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize the defect after receiving notification and after his subsequent request for legal aid was denied, leading the court to rule the appeal inadmissible under the mandatory admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order, stating the final decision on the appeal.
The decision to not admit the appeal is based on the procedural requirement for admission established in this article.
The specific power for the chamber president to decide not to admit an appeal lacking counsel representation via ordinance is cited as the basis for the procedural handling.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which leads to the appeal not being admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable visant à l'application de la prescription quinquennale sur sa dette de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. Par une ordonnance n° 2411041 du 10 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 14 mars 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 3 avril 2025, notifiée le 12 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 mars 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2025, notifiée le 12 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber