Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation; Constitutional Referral Denied for Regulatory Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a decision by the disciplinary court of the highest administrative and judicial bar, which had rejected his complaint against a lawyer, and simultaneously requested referral of questions of constitutional priority concerning several provisions of the administrative justice code and an 1817 ordinance. The court dismissed the referral request because the challenged provisions were deemed regulatory rather than legislative, thus ineligible for a constitutional review under the relevant article, and further dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, as required for such appeals and noted in the initial decision's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 771-19 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 612-1, alinéa deux du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation; Constitutional Referral Denied for Regulatory Provisions: The court dismissed the referral request because the challenged provisions were deemed regulatory rather than legislative, thus ineligible for a constitutional review under the relevant article, and further dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, as required for such appeals and noted in the initial decision's notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning that leads directly to the inadmissibility decision (Article 2) regarding the mandatory representation by a lawyer.
Cited in the reasoning regarding the sanction for failing to comply with the mandatory representation requirement, which leads to the inadmissibility decision.
This article contains the dispositive order stating that the Constitutional questions are not transmitted to the Constitutional Council.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a saisi la cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une plainte à l'encontre de M. E B en invoquant la violation du quatrième alinéa de l'article 4 du règlement général de déontologie imposant à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'assurer au justiciable un accès libre et égal aux hautes juridictions. Par une ordonnance n° 001/CND/25 du 14 janvier 2025, le président de la cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État entre les 11 mars et 3 mai 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par deux mémoires distincts, enregistrés le 11 mars 2025, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, des dispositions des articles R. 612-1, R. 822-5 et R. 821-3 du code de justice administrative, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat et, d'autre part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans leur version issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certains professions règlementées, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
Par une décision n° 502219, 502293 du 30 avril 2025, la deuxième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la demande de récusation présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité relative aux articles R. 612-1, R. 822-5 et R. 821-3 du code de justice administrative et au deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 :
2. Aux termes de l'article R. 771-19 du code de justice administrative : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance précitée que seules des dispositions législatives peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Les dispositions des articles R. 612-1, R. 822-5 et R. 821-3 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 lesquelles sont de nature réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions législatives susceptibles d'être renvoyées au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution. Il s'ensuit que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A sont manifestement irrecevables et qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur le pourvoi :
4. Selon l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A.
Article 2 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et à M. E B.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Mme F D
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain