Driver's License Invalidation Review Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend the administrative decision that invalidated their driver's license due to a zero-point balance and requested its restitution, after the administrative tribunal judge of first instance rejected this emergency relief request. The reviewing court, exercising its power to refuse admission to appeal under specific administrative justice code provisions applicable to first and last instance decisions, determined that none of the appellant's grounds—alleging violation of adversarial principles, procedural errors concerning the application of the emergency relief procedure, or insufficient reasoning regarding the requisite urgency—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus upholding the initial rejection via an order denying admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Driver's License Invalidation Review Refused: The reviewing court, exercising its power to refuse admission to appeal under specific administrative justice code provisions applicable to first and last instance decisions, determined that none of the appellant's grounds—alleging violation of adversarial principles, procedural errors concerning the application of the emergency relief procedure, or insufficient reasoning regarding the requisite urgency—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus upholding the initial rejection via an order denying admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was manifestly devoid of merit against an order made under Book V.
Cited in the dispositive request concerning the allocation of legal costs.
Cited in the dispositive request concerning the allocation of legal costs (Loi sur l'aide juridique).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par une ordonnance n° 2501525 du 21 février 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle est rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ;
- d'erreur de droit et de vice de procédure en ce qu'elle est prise selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'urgence n'est pas établie.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras