Appeal against Refusal to Order Issuance of Return Visa: Inadmissibility Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a summary judgment from the administrative tribunal of Nantes which rejected his request, under article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, to compel the French consulate in Baku and the Minister of the Interior to issue him a return visa within 48 hours. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to secure representation by a lawyer mandated to practice before the Council of State, a requirement for appeals seeking the annulment of a summary judgment, and did not remedy this deficiency despite being formally requested to do so after his application for legal aid was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal against Refusal to Order Issuance of Return Visa: Inadmissibility Due to Procedural Deficiency: 521-2 of the Code of Administrative Justice, to compel the French consulate in Baku and the Minister of the Interior to issue him a return visa within 48 hours. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to secure representation by a lawyer mandated to practice before the Council of State, a requirement for appeals seeking the annulment of a summary judgment, and did not remedy this deficiency despite being formally requested to do so after his application for legal aid was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This article establishes the principle of admission procedure for appeals to the Council of State, which is relevant to the inadmissibility ruling, although the core procedural defect cited later (lack of counsel) is the direct cause.
This article permits the President of the Chamber to rule by order that the appeal shall not be admitted due to lack of counsel or manifest inadmissibility.
This article governs the procedure for requesting regularization (which was done but not followed), leading to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Bakou (Azerbaïdjan) et au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de retour dans un délai de quarante-huit heures.
Par une ordonnance n° 2502148 du 7 février 2025, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 21 février 2025, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par un courrier du 17 mars 2025, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2500501, présentée le 7 février 2025, a été rejetée par une décision du 21 février 2025, notifiée le même jour. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 17 mars 2025, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat