Legislator Jurisprudence & Législation
502270 ECLI:FR:CECHS:2025:502270.20250730 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Regarding Logical Channel Number Assignment

Numéro de cause 502270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies filed an administrative appeal seeking the annulment of a regulator's decision from January 2025 that assigned logical channel numbers for over-the-air television services in mainland France; however, the court issued an order simply acknowledging the complete and unconditional withdrawal of the appeal by the applicants, as permitted under the Code of Administrative Justice, thus concluding the case without ruling on the merits of the original claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Regarding Logical Channel Number Assignment: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union cession de créance désistement d'action e-justice révocation de l'attribution d'un numéro requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order giving notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article justifies the power to give notice of withdrawal, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chérie HD et la société NRJ Group demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2025 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) attribuant des numéros logiques à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;

2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l'Arcom conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée aux sociétés Métropole Télévision, TF1, France 3, ARTE, La Chaine Parlementaire, BFM TV, CNEWS, CMI TV, Ouest France TV et L'Equipe, qui n'ont pas produit de mémoire.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, les sociétés Chérie HD et NRJ Group déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement des sociétés Chérie HD et NRJ Group est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Chérie HD et NRJ Group.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chérie HD, à la société NRJ Group, et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Copie en sera adressée aux sociétés Métropole Télévision, TF1, France 3, ARTE, La Chaine Parlementaire, BFM TV, CNEWS, CMI TV, Ouest France TV et L'Equipe ainsi qu'à la ministre de la culture.

Fait à Paris, le 30 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras