Legislator Jurisprudence & Législation
502241 ECLI:FR:CECHS:2025:502241.20250813 Généré par l'IA

Municipality Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Untimely Complementary Brief

Numéro de cause 502241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a decision from the administrative court of appeal, which had overturned a lower court's judgment, annulled a negative urban planning certificate concerning a building's rehabilitation and extension, and ordered the municipality to re-examine the applicant's request; however, the municipality, having declared its intention to file a complementary brief when registering its appeal to the highest administrative court, failed to submit this brief within the three-month period stipulated by procedural rules, leading the court to rule, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice, that the municipality was deemed to have withdrawn its appeal, and thus the court formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Untimely Complementary Brief: Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation fiction de retrait annulation de la décision administrative légitimation de la commune décisions incidentes approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of proceedings by the municipality of Ollioules be noted.

article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to note the withdrawal of an appeal by order without prior contradictory proceedings.

article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the legal presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed within the stipulated time limit, which forms the basis for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le maire d'Ollioules lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif déclarant non réalisable la réhabilitation et l'extension d'un immeuble existant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Ollioules de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif. Par un jugement n° 2003319 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 23MA02692 du 8 janvier 2025, la cour administrative de Marseille, saisie de l'appel formé par Mme A, a annulé le jugement du 15 septembre 2023 et la décision du 3 juin 2020 du maire d'Ollioules, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux, et a enjoint au maire d'Oullioules d'examiner à nouveau la demande de certificat d'urbanisme de Mme A dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi, enregistré le 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ollioules, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :

" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. La commune d'Ollioules, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2025, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que la commune d'Ollioules est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Ollioules.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ollioules.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Fait à Paris, le 13 août 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber