Housing Obligation Appeal Admissibility Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a provisional payment and an order compelling the prefect to assign social housing due to suffering resulting from the absence of relocation, following a lower administrative court's partial granting of provision and dismissal of the injunction request. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the highest courts, and despite being invited to regularize the filing after the denial of legal aid, the appellant failed to do so, leading to the appeal not being admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Housing Obligation Appeal Admissibility Denial: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the highest courts, and despite being invited to regularize the filing after the denial of legal aid, the appellant failed to do so, leading to the appeal not being admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the dispositive ruling.
The inadmissibility ruling is based on the procedure outlined, specifically mentioning the third paragraph of this article regarding non-admission for lack of a lawyer.
This article was cited in the reasoning for the invitation to regularize the filing, which led to the finding of inadmissibility.
This article was cited as the basis for determining that the mandatory representation by a lawyer was required for the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 88 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement et d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement social. Par une ordonnance n° 2323443 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, condamné l'Etat à verser à M. B une provision de 4 100 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 25PA01003 du 5 mars 2025, enregistrée le 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2025 en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 21 mars 2025, notifiée le 28 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 30 avril 2025. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras