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502220 ECLI:FR:CECHS:2025:502220.20250506 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Specialized Legal Representation in Administrative Case Regarding Parking Fines Annulment

Numéro de cause 502220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prior order that rejected their request to be discharged from obligations to pay outstanding parking fines and related surcharges issued between specific dates; however, the court dismissed the appeal because the appeal was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative jurisdiction, as required by the administrative justice code for such proceedings, making the appeal inadmissible and thus unreviewable on its merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Specialized Legal Representation in Administrative Case Regarding Parking Fines Annulment: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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amende de stationnement procédure en annulation représentation obligatoire par avocat chefs de compétence commandement de payer procédures connexes

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
The reasoning relies on this article to establish the condition for admission of the appeal (serious ground or admissibility).
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the primary operative order rejecting the appeal.
Article R. 822-5 du même code
The reasoning relies on this article regarding the president's power to decide non-admission by order when representation is missing.
Article R. 821-3 de ce code
The reasoning relies on this article specifying the mandatory representation by a specialized lawyer.
Article R. 612-1 du même code
The reasoning relies on this article concerning the rejection without prior regularization when representation obligation was mentioned.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the primary operative order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The reasoning relies on this article to establish the condition for admission of the appeal (serious ground or admissibility).

Article R. 822-5 du même code

The reasoning relies on this article regarding the president's power to decide non-admission by order when representation is missing.

Article R. 821-3 de ce code

The reasoning relies on this article specifying the mandatory representation by a specialized lawyer.

Article R. 612-1 du même code

The reasoning relies on this article concerning the rejection without prior regularization when representation obligation was mentioned.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 8 et 14 mars 2022 par la commune de Nice et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n° 23017909 du 17 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras