Company v. Mutual Insurance Code Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of the implicit rejection of its request to abrogate a specific article of the mutual insurance code, but the administrative court determined there was no need to rule on the matter because the relevant article was subsequently abrogated by a ministerial decree in August 2025, rendering the company's primary claims moot, and consequently rejected the company's request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12; Company v. Mutual Insurance Code Abrogation: L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this order to declare that no decision is necessary on the merits because the object of the initial claim concerning Article A. 114-0-26 of the code de la mutualité has disappeared.
This provision authorized the president to rule by order that there is no need to rule on a request when it no longer presents issues other than the costs mentioned in Article L. 761-1.
This provision was cited in the dispositive to reject the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, une requête sommaire rectificative, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars, 16 avril, 6 juin et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ampli Mutuelle, représentée par la SCP Spinosi, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 janvier 2025 par laquelle le ministre de la santé et de l’accès aux soins a rejeté sa demande d’abrogation des dispositions de l’article A. 114-0-26 du code de la mutualité ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé et de l’accès aux soins de procéder à l’abrogation de ces dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre de du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté du 7 août 2025 a abrogé l’arrêté du 2 juin 2006 relatif à l’indemnisation des pertes de gains des travailleurs indépendants, administrateurs des mutuelles, unions et fédérations, lequel avait inséré au code de la mutualité l’article A. 114-0-26 en litige, de sorte que les conclusions de la société requérante tendant à l’abrogation de cet article ont perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».
Par un arrêté du 7 août 2025, publié le 12 août 2025 au Journal officiel de la République française et devenu définitif, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a abrogé l’arrêté du 2 juin 2006 relatif à l’indemnisation des pertes de gains des travailleurs indépendants, administrateurs des mutuelles, unions et fédérations, lequel avait complété le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité par une section 5 comprenant l’article A. 114-0-26 du code de la mutualité en litige, demeuré ensuite inchangé. L’abrogation de l’arrêté du 2 juin 2006 a ainsi eu pour effet d’abroger l’article A. 114-0-26 du code de la mutualité, de sorte que la ministre est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de la société Ampli Mutuelle tendant à l’annulation du refus de les abroger ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Ampli Mutuelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Ampli Mutuelle tendant à l’annulation du refus d’abroger l’article A. 114-0-26 du code de la mutualité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ampli Mutuelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ampli Mutuelle.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber