Legislator Jurisprudence & Législation
502164 ECLI:FR:CECHS:2025:502164.20250711 Généré par l'IA

Petitioners v. Administrative Judge on Emergency Measure Denial

Numéro de cause 502164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought to annul an administrative judge's order that rejected their request for an emergency measure to suspend an implicit decision by the mayor of refusing to lift a safety order placed on a building, with the petitioners arguing the first-instance decision contained errors of law and misinterpretation of facts in deeming their arguments insufficient to raise serious doubt about the legality of the mayor's refusal. The appellate court ruled that the appeal would not be admitted because, pursuant to administrative procedure allowing for the non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds against decisions made on summary proceedings, none of the presented grounds were capable of leading to the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Petitioners v. Administrative Judge on Emergency Measure Denial: The appellate court ruled that the appeal would not be admitted because, pursuant to administrative procedure allowing for the non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds against decisions made on summary proceedings, none of the presented grounds were capable of leading to the admission of the appeal.

Mots-clés

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erreur administrative ordonnance de nécessité inconstitutionnelle recours en annulation en droit de l'Union griefs de procédure décision informelle procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme G et de la société Nevine n'est pas admis.

This is the dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme H G, la société Nevine, M. B C, M. E D et M. F A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté leur demande du 3 octobre 2024 tendant à la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité du 20 octobre 2023 dont l'immeuble situé 3 rue Taittinger à Saint-Denis a fait l'objet et d'enjoindre au maire de prononcer la mainlevée de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2502147 du 19 février 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G et la société Nevine demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'ils attaquent, Mme G et la société Nevine soutiennent qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle rejette leur demande comme manifestement mal fondée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme G et de la société Nevine n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G et à la société Nevine,

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.

Fait à Paris, le 11 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras