Administrative Court Jurisdiction Over Prosecutor's Decision on Victim Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by an administrative tribunal that had dismissed their request for a victim classification notice issued by a public prosecutor following a complaint against a notary regarding alleged forgery and fraud, arguing that the administrative courts lacked jurisdiction over the matter. The high administrative court upheld the initial ruling, reasoning that a request pertaining to a prosecutor's notice following a criminal complaint concerning acts like forgery and fraud does not fall within the competence of the administrative jurisdiction, thus dismissing the appeal under the relevant provisions for jurisdiction declination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction Over Prosecutor's Decision on Victim Status: The high administrative court upheld the initial ruling, reasoning that a request pertaining to a prosecutor's notice following a criminal complaint concerning acts like forgery and fraud does not fall within the competence of the administrative jurisdiction, thus dismissing the appeal under the relevant provisions for jurisdiction declination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected because the matter does not fall under the jurisdiction of the administrative courts.
This article grants the Conseil d'État jurisdiction to rule on conclusions concerning a dispute that does not fall under the competence of the administrative courts.
This article authorizes chamber presidents to reject requests that manifestly fall outside the competence of the administrative jurisdiction, which justifies the decision's outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Nîmes un avis de classement à victime que lui a adressé le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d'Avignon à la suite d'une plainte qu'elle a déposée contre un notaire pour des faits de " Autre faux en écriture publique et authentique / détention / usage escroquerie simple ". Par une ordonnance n° 2404758 du 10 décembre 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 février 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La requête de Mme C tend à la délivrance d'un avis de classement à victime que lui a adressé le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon, à la suite de la plainte qu'elle a déposée contre un notaire, pour des faits de " Autre faux en écriture publique et authentique / détention / usage escroquerie simple ". Une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions citées au point précèdent, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain