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502138 ECLI:FR:CECHS:2025:502138.20250604 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Cassation Following Summary Proceedings Refusal

Numéro de cause 502138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency permit after the lower court denied this request. The administrative court decided to refuse the admission of the appeal because it was an appeal on points of law against an order issued in summary proceedings (Article L. 523-1), thereby requiring representation by a lawyer before the highest administrative court, which the appellant failed to secure even after being formally asked to regularize the filing. Consequently, the appeal was declared inadmissible and not admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Cassation Following Summary Proceedings Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency permit after the lower court denied this request. The administrative court decided to refuse the admission of the appeal because it was an appeal on points of law against an order issued in summary proceedings (Article L. 523-1), thereby requiring representation by a lawyer before the highest administrative court, which the appellant failed to secure even after being formally asked to regularize the filing. Consequently, the appeal was declared inadmissible and not admitted for review.

Mots-clés

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examen en cassation contrôle juridictionnel requête en nomination représentation légale présentation devant l'autorité capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order directly states the inadmissibility of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the decision to not admit the appeal due to the lack of legal representation, as mentioned in the reasoning leading to the dispositive.

Article R. 821-3 du même code

This provision establishes the mandatory nature of representation by a lawyer for the appeal, justifying the lack of admission.

Article L. 523-1 du code de justice administrative

This provision defines the appeal as a final appeal (pourvoi en cassation), confirming the applicability of the admission procedure.

Article R. 612-1 du même code

This provision establishes the rule requiring an invitation to regularize a defect, which was done before the final order of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2415341 du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25PA00907 du 3 mars 2025, enregistrée le 5 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A.

Par un pourvoi, enregistré le 25 février 2025 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 10 mars 2025, notifiée le 12 mars 2025, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Les conclusions du pourvoi de Mme A transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 10 mars 2025 notifiée le 12 mars 2025. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 4 juin 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation