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502134 ECLI:FR:CECHS:2025:502134.20250730 Généré par l'IA

Traffic Fine Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 502134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a fixed fine surcharge imposed following a traffic offense and obtain reimbursement, but the administrative tribunal rejected the request as inadmissible because it was brought before an incompetent jurisdiction. The subsequent appeal to the highest administrative court was not admitted because the appeal was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest courts, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being duly invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Traffic Fine Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defect: The subsequent appeal to the highest administrative court was not admitted because the appeal was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest courts, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being duly invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence inobservation administrative de prescriptions d'ordre conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The procedural basis for the President of the Chamber to rule by order on non-admission when the appeal lacks mandatory legal representation, referenced in the reasoning leading to the dispositive.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

The procedural rule concerning the invitation to regularize the submission, which was followed before the final decision of inadmissibility, and cited in the reasoning leading to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la majoration de l'amende forfaitaire mise à sa charge à la suite d'une infraction au code de la route et d'ordonner la restitution des sommes prélevées. Par une ordonnance n° 2501431 du 25 février 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Par un pourvoi, enregistré le 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 13 juin 2025. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 30 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras