Parking Fine Liability Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn an administrative decision that rejected their request to be discharged from liability for multiple unpaid parking violation fines and associated surcharges issued by the City of Paris between late 2021 and early 2022. The court ruled that the appeal could not be admitted because it was not filed by a lawyer specializing in the highest administrative court, as required by law for such appeals; although the appellant was duly invited to regularize the filing within a specified period, no action was taken, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Parking Fine Liability Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeal could not be admitted because it was not filed by a lawyer specializing in the highest administrative court, as required by law for such appeals; although the appellant was duly invited to regularize the filing within a specified period, no action was taken, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the chamber in the dispositive to refuse admission of the appeal because it was inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to regularize the appeal, failure to do which led to the refusal of admission.
This article contains the operative order that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par plusieurs titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfait de post-stationnement mis à sa charge entre les 20 décembre 2021 et 7 février 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 22072770, 22079035, 22079044, 22079049, 22079055, 22079057, 22079063, 22079066, 22079071, 22079077, 22079090, 22079096, 22079104, 22084569, 22084575 22084580 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 avril 2025. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras