Legislator Jurisprudence & Législation
502078 ECLI:FR:CECHS:2025:502078.20250527 Généré par l'IA

Driving License Point Annulment Appeal Procedural Bar

Numéro de cause 502078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court's decision that declared moot their request to cancel the Minister of the Interior's finding that their driving license was invalid due to a zero-point balance, and to compel the Minister to reinstate points and reimburse costs. The high administrative court refused to admit the appeal, reasoning that under the applicable procedural rules, an appeal to the high administrative court must be presented by an attorney specializing in that court, which was not the case here, and the obligation to retain such counsel was noted in the notification of the initial decision being challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Driving License Point Annulment Appeal Procedural Bar: The high administrative court refused to admit the appeal, reasoning that under the applicable procedural rules, an appeal to the high administrative court must be presented by an attorney specializing in that court, which was not the case here, and the obligation to retain such counsel was noted in the notification of the initial decision being challenged.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes empêchement de procéder retrait de la concession notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2402179 du 21 février 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This article is the core dispositive order, stating the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
The reasoning section cites this article, which justifies the use of an ordinance to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of mandated representation.
Article R. 821-3 de ce code
The reasoning section cites this article concerning the mandatory representation by a lawyer for introducing the appeal.
Article R. 612-1 du même code
The reasoning section cites this article regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article is the core dispositive order, stating the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

The reasoning section cites this article, which justifies the use of an ordinance to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of mandated representation.

Article R. 821-3 de ce code

The reasoning section cites this article concerning the mandatory representation by a lawyer for introducing the appeal.

Article R. 612-1 du même code

The reasoning section cites this article regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'enjoindre au ministre de lui restituer six points et de lui rembourser les frais qu'il a engagé pour la procédure. Par une ordonnance n° 2402179 du 21 février 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras