Appeal Against Driving License Annulment Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision by the Minister of the Interior resulting in the loss of their driving license due to zero points, as well as the underlying point deductions stemming from several traffic violations, and requested the restoration of their license and points. The administrative tribunal initially rejected this request, leading to an appeal to the highest administrative court, which ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated to practice before that court, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Appeal Against Driving License Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: The administrative tribunal initially rejected this request, leading to an appeal to the highest administrative court, which ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated to practice before that court, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the appeal is not admitted, based on the procedural requirement for legal representation (Art. R. 822-5 and Art. R. 612-1 CJA).
Cited in the reasoning that justifies the non-admission of the appeal due to lack of representation by a lawyer.
Cited in the reasoning concerning the failure to regularize the appeal after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 8 juin 2013, 20 février 2014, 19 mai 2014, 6 décembre 2014, 22 mars 2015, 26 novembre 2015 et 8 avril 2016, et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite et les points retirés. Par une ordonnance n° 2401208 du 27 décembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 13 mars 2025, notifiée le 1er avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 2 mai 2025. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras